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C1 13 196

Vorsorgl Massnahme / Eheschutz

Wallis · 2013-12-17 · Français VS

C1 13 196 JUGEMENT DU 17 DÉCEMBRE 2013 Tribunal cantonal du Valais Le juge de la IIe Cour civile Stéphane Spahr, juge; Florent Boissard, greffier ad hoc; en la cause X_________, intimée et appelante, représentée par Me A_________ contre Y_________, instant et appelé, représenté par Me B_________ (mesures protectrices de l’union conjugale)

Sachverhalt

(art. 310 let. b CPC). L’instance d’appel dispose ainsi d’un plein pouvoir d’examen de la cause en fait et en droit. En particulier, le juge d’appel contrôle librement l’appréciation des preuves effectuées par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus. Que la cause soit soumise à la maxime des débats ou à la maxime inquisitoire, il incombe toutefois au recourant de motiver son appel, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).

2. Dans un premier moyen, l’appelante conteste le bien-fondé du calcul du montant de la contribution due pour l’enfant C_________. Elle relève à cet égard que le premier juge a omis de soustraire du coût d’entretien de C_________ l’allocation de 1200 fr. versée en fin d’année par le Fonds cantonal pour la famille à Y_________. 2.1 En vertu de l'article 176 al. 3 CC relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 273 ss CC). À teneur de l'article 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns envers les autres. La loi n'impose pas de méthode de calcul de la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). Les besoins d'entretien statistiques moyens retenus dans les "Recommandations pour la fixation des contributions d'entretien des enfants" éditées par l’office de la jeunesse du canton de Zurich (cf. BREITSCHMID, Commentaire bâlois, 2010, n. 6 ad art. 285 CC) peuvent servir de point de départ pour la détermination des besoins d'un enfant dans un cas concret. Il y a toutefois lieu de les affiner en tenant compte des besoins concrets de l'enfant, ainsi que du niveau de vie et de la capacité contributive des parents (ATF 116 II 110 consid. 3a; arrêt 5A_792/2008 du 26 février 2009 consid. 5.3.1; RVJ 2012 p. 149). Pour le reste, il convient de se référer aux principes juridiques applicables à la contribution d’entretien des enfants correctement exposés par le juge de district.

- 8 - L’article 285 al. 2 CC prévoit que les allocations pour enfants, les rentes d’assurances sociales et d’autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant, qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien, doivent être versées en sus de la contribution d’entretien. Il s'agit notamment des allocations familiales fondées sur les lois cantonales et des rentes pour enfants selon les articles 22ter al. 1 LAVS, 35 LAI et 25 LPP. Affectées exclusivement à l'entretien de l'enfant, ces prestations ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu du parent qui les reçoit. Elles sont cependant retranchées du coût d'entretien de l'enfant (arrêt 5A_207/2009 du 21 octobre 2009 consid. 3.2). En l’espèce, dans la mesure où l’allocation de ménage versée par le Fonds cantonal pour la famille constitue une allocation familiale (art. 4 al. 2 let. f LALAFam) qui n’a pas été déduite du coût d’entretien de l’enfant C_________, il convient de procéder à un nouveau calcul de celui-ci. Quant à l’argument du mari selon lequel il s’occupe de manière prépondérante de sa fille et que cette allocation ne doit donc pas être déduite pour ce motif, il n’emporte pas la conviction. En effet, ces allégations ne sont pas prouvées, les parties n’ayant d’ailleurs pas remis en question le principe de la garde alternée. 2.2 Le juge de district a d’abord procédé au calcul du coût d’entretien de l’enfant C_________ en se référant aux tabelles zurichoises, ajustées pour tenir compte du coût de la vie inférieur en Valais : un enfant de quatre ans génère un coût de 1146 fr. par mois (sans le coût des soins et de l’éducation), soit 310 fr. pour la nourriture, 90 fr. pour l’habillement, 292 fr. pour le logement (20 % de réduction par rapport à la moyenne suisse) et 454 fr. pour les autres frais (15 % de réduction par rapport à la moyenne suisse). Dans le cas d’espèce, il convient encore d’ajouter les frais de crèche de 400 fr., soit un coût d’entretien mensuel de 1546 francs. De ce montant doivent être déduites les allocations familiales destinées à l’entretien de l’enfant, soit 275 fr. et 100 fr. (1200 fr. : 12) d'allocation versée au mari en fin d’année par le Fonds cantonal pour la famille. La garde alternée de l’enfant n’ayant pas été contestée céans, il convient de retenir que chacun des parents assume, à raison d’une moitié chacun, les postes "nourriture" (155 fr.), "habillement" (45 fr.), "autres coûts" (227 fr.) et frais de crèche (200 fr.). S’agissant du poste logement de l’enfant, il se justifie de retenir une part de 20 % du loyer de chacun des parents, pour tenir compte de la garde alternée, plutôt que le poste "logement" des tabelles zurichoises (cf. à ce sujet LEUBA/ BASTONS BULLETTI, Les contributions d’entretien après divorce : cas pratiques, in Le droit du divorce, Questions

- 9 - actuelles et besoin de réforme, 2008, p. 98). Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l’appelé, il n’est aucunement établi qu’il s’occupe de sa fille vingt jours par mois contre une dizaine pour dame X_________, et encore moins que sa contribution en nature pour son enfant représente le double de celle de son épouse. Il ne saurait partant être tenu compte de telles allégations, qui ne sont pas prouvées. Jusqu’au 31 mars 2013 y compris, les frais de logement de C_________ s’élèvent donc à 240 fr. pour Y_________ (1200 fr. x 20 %) et à 150 fr. pour son épouse (750 fr. x 20 %). Ainsi, Y_________ a participé à l’entretien de C_________ à hauteur de 867 fr. (155 fr. + 45 fr. + 240 fr. + 227 fr. + 200 fr.); son épouse, à concurrence de 777 fr. (155 fr. + 45 fr. + 150 fr. + 227 fr. + 200 fr.), jusqu’à l’augmentation du loyer de la mère (1er avril 2013). Dans la mesure où le père perçoit les allocations familiales, celles-ci doivent être déduites, si bien que le coût d’entretien de l’enfant à sa charge se chiffre à 492 fr. (867 fr. - 375 fr.). Compte tenu de la garde alternée, le coût d’entretien total de C_________ supporté par les parents (après déduction des allocations) s’élève, durant cette période, à 1269 fr. (492 fr. + 777 fr.). Depuis le 1er avril 2013, X_________ a emménagé dans un nouvel appartement, de sorte que les frais de logement de C_________ se montent désormais à 202 fr. (1010 fr. x 20 %) par mois. La mère participe ainsi à l’entretien mensuel de l’enfant à hauteur de 829 fr. (155 fr. + 45 fr. + 202 fr. + 227 fr. + 200 fr.) et l’entretien de l’enfant commun s’élève donc à 1321 fr. (492 fr. + 829 fr.) par mois dès cette date. 2.3 Pour déterminer dans quelle proportion chacun des parents doit contribuer à l’entretien de C_________, il convient d’établir leur solde disponible, après déduction de leur minimum vital. 2.3.1 Le juge de district a arrêté le revenu mensuel net de Y_________ à 4008 fr., montant non contesté céans. Ses charges indispensables comprennent le montant de base LP (1200 fr.), l’assurance-maladie (55 fr.), l’assurance-ménage (42 fr.), le loyer (1200 fr.), la charge fiscale (300 fr.) et les frais de véhicule (200 fr.). 2.3.1.1 L’appelante critique céans le montant du loyer de 1200 fr. retenu par le juge de première instance à titre de charge du mari. Elle soutient que les parents de l’appelé, qui lui louent pour 1200 fr. un appartement comportant quatre chambres, une cuisine, une salle de bain ainsi qu’une cave et un garage, ont augmenté le loyer de leur fils pour accroître artificiellement ses charges. Le magistrat intimé aurait violé le droit d’être entendue de l’épouse en ne menant aucune instruction sur la raison de cette augmentation de loyer, alors même que la question avait été expressément soulevée.

- 10 - L’article 272 CPC impose au juge l’obligation d’énoncer et d’établir les faits déterminants de la procédure. Mais cette obligation n’est pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties d'une collaboration active à la procédure ni d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt 5A_776/2012 du 13 mars 2013 consid. 6.3.2). Le juge n’a cependant pas à discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs soulevés par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 126 I 97 consid. 2b; arrêt 5A_705/2009 du 15 mars 2010 consid. 2.1). En l’occurrence, le juge de district a retenu que le loyer de 1200 fr. allégué par Y_________ ressortait des pièces déposées. Il n’a pas tenu compte des allégations de l’épouse, qui ne semblent d’ailleurs nullement déterminantes. La question de savoir si la pièce déposée par l’appelante à l’appui de son recours est admissible en appel (art. 317 CPC) peut demeurer ouverte. Cette pièce, dont le dépôt est sollicité, n’apparaît en effet pas pertinente pour le sort de la cause; pareille convention relative à la conclusion d’une hypothèque n’est pas à même de prouver que la situation de fait retenue par le premier juge serait erronée. Si la recourante estimait que les pièces produites par son époux n'étaient pas suffisantes pour démontrer sa charge de loyer, il lui appartenait de s'opposer à la clôture de la procédure probatoire en première instance en invoquant que les pièces produites n'étaient pas suffisamment probantes, ce qu'elle n'a pas fait (arrêt 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2). Rien n’indique d’ailleurs que cette hypothèque concerne le précédent logement familial. X_________ s’est contentée d’alléguer des faits sans les prouver. Enfin, dans la mesure où le loyer payé par l’appelé apparaît comme conforme ou inférieur au marché (cf. à ce propos le lien suivant, consulté en décembre 2013 : http://www.xxx), le juge intimé n’a ni méconnu son devoir d’établir les faits d’office, ni violé le droit d’être entendu de l’épouse. 2.3.1.2 L’appelante fait ensuite grief au premier juge d’avoir retenu une charge fiscale de 300 fr. pour l’époux seulement. Pour fixer la capacité contributive des parties en matière de contribution d'entretien, le juge doit déterminer les ressources et les charges de celles-ci. Si leurs moyens sont limités par rapport aux besoins vitaux, il faut s'en tenir aux charges comprises dans le minimum vital au sens du droit des poursuites, qui doit être en principe garanti au débirentier, sans prendre en considération les impôts courants. En effet, les impôts ne font pas partie des besoins vitaux (ATF 127 III 68 consid. 2b; ATF 126 III 353 consid. 1a/aa). En revanche, lorsque la contribution est calculée conformément à la méthode

- 11 - dite du minimum vital avec répartition de l'excédent et que les conditions financières des parties sont favorables, il faut prendre en considération la charge fiscale. Ce principe s'applique aussi en matière de mesures protectrices de l'union conjugale (arrêt 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.2.3; arrêt 5A_592/2011 du 31 janvier 2012 consid. 4.2). En l’espèce, le premier juge a établi que, après couverture de leurs charges respectives, les époux X_________ et Y_________ disposent d’un excédent mensuel d’environ 400 francs. Il a retenu une charge fiscale de 300 fr. pour l’époux. Il convient donc d’admettre le grief de l’appelante et de prendre en considération sa charge fiscale à elle également. Cette charge peut être évaluée à quelque 230 fr. par mois, compte tenu du son revenu mensuel net de 3008 fr. retenu et des contributions arrêtées dans le présent jugement (cf., infra, consid. 2.4 et 3.2). Quant à la charge fiscale de Y_________, elle se monte, non à 300 fr., mais à quelque 250 fr. par mois, compte tenu desdites contributions (cf. "calculette" à disposition sur le site internet de l'Etat du Valais). 2.3.1.3 L’appelante reproche encore au juge de district d’avoir admis comme charge de son époux des frais de véhicule de 200 fr. par mois. Elle soutient en substance que I_________ ne se trouve qu’à trois kilomètres de D_________, de sorte que les trajets qu’effectue X_________ pour aller chercher l’enfant C_________ chez sa mère ne lui coûtent guère plus de 50 fr. par mois. Comme l’a relevé le juge intimé citant la jurisprudence à laquelle il convient de se référer, la situation financière des époux X_________ et Y________ permet de prendre en considération les frais de véhicule, même si ceux-ci ne sont pas indispensables à l’acquisition du revenu de l’appelé. Une des méthodes envisageables pour déterminer le montant des frais de véhicule consiste à calculer le nombre de kilomètres effectués en moyenne chaque mois, multiplié par le prix de l’essence pour une consommation de 10 litres pour 100 km, plus un montant forfaitaire de 100 fr. à 300 fr. qui couvre l’entretien, l’assurance et les impôts du véhicule (ATC C1 07 69 du 30 juin 2008 consid. 5a; COLLAUD, Le minimum vital élargi du droit de la famille, RFJ 2005, p. 319 ss). Le premier juge n’a pas mésusé de son pouvoir d’appréciation en retenant un montant forfaitaire de 200 fr. par mois pour les seuls frais fixes du véhicule, lesquels ne varient pas quel que soit le nombre de trajets I_________-D_________ effectués par mois. Le grief est donc rejeté.

- 12 - 2.3.2 Le minimum vital élargi de Y_________ doit être arrêté à 2707 fr. (1200 fr. [minimum LP] + 1200 fr. [loyer] - 240 fr. [part du loyer de C_________] + 55 fr. [assurance-ménage] + 42 fr. [assurance-maladie] + 200 fr. [frais de véhicule] + 250 fr. [charge fiscale]). Son solde disponible s’élève ainsi à 1301 fr. (4008 fr. - 2707 fr.). Jusqu’au 31 mars 2013, le minimum vital élargi de X_________ se chiffre à 2150 fr. (1200 fr. [minimum LP] + 750 fr. [loyer] - 150 fr. [part du loyer de C_________] + 77 fr. [assurance-maladie] + 27 fr. [assurance-ménage] + 16 fr. [protection juridique] + 230 fr. [charge fiscale]). Son disponible s’élève ainsi à 858 francs. A compter du 1er avril 2013, le loyer mensuel que doit assumer l’appelante a augmenté de 260 francs. Son solde disponible doit ainsi être arrêté à 650 fr. et son minimum vital élargi à 2358 fr. (1200 fr. + 1010 fr. - 202 fr. + 77 fr. + 27 fr. + 16 fr. + 230 fr.) à partir de cette date. Jusqu’au 31 mars 2013, Y_________ bénéficie de 60 % du solde disponible du couple ([1301 fr. x 100] : [1301 fr. + 858 fr.]). A partir du 1er avril 2013, il dispose de 66.7 % dudit revenu ([1301 fr. x 100] : [1301 fr. + 650 fr.]). C’est dans ces proportions que l’appelé doit supporter l’entretien de C_________. 2.4 Sur le vu de ce qui précède, il convient de procéder à un nouveau calcul des contributions d’entretien dues par le père à sa fille. Le coût d’entretien mensuel de C_________ a été arrêté à 1269 fr. jusqu’au 31 mars 2013, puis à 1321 fr. dès cette date (cf., supra, consid. 2.2). Ainsi, jusqu’au 31 mars 2013, X_________ doit supporter l’entretien de sa fille à hauteur de 761 fr. (1269 fr. x 60 %) et son épouse, à hauteur de 508 francs. A compter du 1er avril 2013, il assumera l’entretien de sa fille à concurrence de 881 fr. (1321 fr. x 66.7 %); la mère prendra en charge l’entretien de C_________ à hauteur de 440 francs. Dans la mesure où il contribue déjà directement à l’entretien de l’enfant à hauteur de 492 fr. par mois, Y_________ versera en mains de son épouse une contribution mensuelle à l’entretien de leur fille de 270 fr., jusqu’au 31 mars 2013 y compris, et de 390 fr., dès le 1er avril 2013. Chaque partie paiera les factures courantes (primes d’assurance-maladie, crèche, etc.) et les frais extraordinaires concernant C_________ par moitié.

3. X_________ critique la décision entreprise en tant qu’elle lui refuse une contribution d’entretien.

- 13 - 3.1 Tant que dure le mariage, les conjoints doivent contribuer, chacun selon ses facultés (art. 163 al. 2 CC), aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. En application de l'article 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. Chaque époux peut prétendre à participer d'une manière identique au train de vie antérieur (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa). Le montant de la contribution d'entretien se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul à cette fin. L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral en cas de situations financières modestes ou moyennes et tant que dure le mariage (art. 176 al. 1 ch. 1 et art. 163 al. 1 CC) est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent (arrêt 5A_287/2012 du 14 août 2012 consid. 3.2.3). Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (ATF 114 II 26; arrêt 5A_287/2012 du 14 août 2012 consid. 3.2.3). Le standard de vie choisi d'un commun accord par les époux constitue la limite supérieure de l'entretien convenable (ATF 118 II 376 consid. 20b). 3.2 S’agissant de la période courant jusqu’au 31 mars 2013, il convient de déduire du revenu de Y_________ (4008 fr.) le minimum vital de 2707 fr. et sa part à l’entretien de C_________ de 761 francs. Il bénéfice donc d’un solde de 540 fr. (4008 fr. - 2707 fr. - 761 fr.). X_________ dispose d’un revenu de 3008 francs. Son minimum vital se monte à 2150 fr. et sa part à l’entretien de C_________ à 508 fr.; son solde disponible s’élève, ainsi à quelque 335 francs. Pour cette première période, la moitié de la différence des excédents de chacun des époux se chiffre à quelque 100 fr. ([540 fr. - 335 fr.] : 2). Y_________ versera donc à son épouse une contribution d’entretien mensuelle de 100 fr., pour la période du 1er octobre 2012 au 31 mars 2013. A compter du 1er avril 2013, la part affectée par le père à l’entretien de l’enfant s’élève à 881 francs. Son solde disponible doit dès lors être arrêté à 420 fr. (4008 fr. - 2707 fr.

- 881 fr.). Depuis cette même date, le minimum vital de la mère s’élève à 2358 fr., sa part à l'entretien de l’enfant à 440 fr. et son solde disponible à 210 francs. La moitié de la différence des excédents de chacun des époux se chiffrant à quelque 100 fr. également ([420 fr. - 210 fr.] : 2), Y_________ versera à son épouse une contribution mensuelle d’entretien de 100 fr. à compter du 1er avril 2013 également. La décision du premier juge doit donc être réformée sur ce point.

- 14 -

4. Les deux parties ont requis l’assistance judiciaire totale en procédure d’appel. 4.1 L’article 117 CPC prévoit qu’une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1). Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. Il n’en est en revanche pas dépourvu lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (ATF 133 III 614 consid. 5). 4.2 La requête d’assistance judiciaire totale du 9 août 2013 de dame X_________, comme celle de son époux du 2 septembre suivant, doivent être rejetées, dans la mesure où la preuve de leur indigence n’est pas rapportée. Il apparaît en effet que les époux X_________ et Y_________ disposent d’un solde de plus de 600 fr. par mois (cf., supra, consid. 3 not.). Un soutien de la collectivité publique n’apparaît ainsi pas nécessaire, au regard de l’article 29 al. 3 Cst. féd.; en effet, leur disponible permet de couvrir l'ensemble des frais judiciaires (cf., infra, consid. 5.2 sv.) de la procédure d’appel (d'une durée de cinq mois; cf. ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt 5P.233/2005 du 23 novembre 2005 consid. 2.2). 5.1 Malgré l'admission partielle de l'appel, il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais de première instance (art. 318 al. 3 et 106 al. 2 CPC). Les frais judiciaires, fixés à 1240 fr., restent par moitié à la charge de chaque partie, chacune d'elles supportant ses frais d'intervention. Compte tenu des règles de l'assistance judiciaire (cf. art. 122 al. 1 CPC), Y_________ paiera 310 fr. et l'Etat du Valais 930 fr. (soit 620 fr. pour dame X_________ et 310 fr. pour Y_________; cf. décision entreprise, p. 10). 5.2 Lorsque aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Alors qu’elle avait conclu au paiement, par son époux, d’une contribution de 675 fr. pour sa fille et de 400 fr. pour elle-même, elle n’a obtenu que partiellement gain de cause (soit 150 fr. de contribution de plus pour sa fille et 100 fr. pour elle). Dès lors, l'appelante supporte les deux tiers des frais d'appel et l'appelé, un tiers.

- 15 - Au vu de la situation financière des parties, de la difficulté ordinaire de la cause, des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, les frais judiciaires d’appel sont arrêtés à 600 fr. (art. 13, 18 et 19 LTar). Ils sont dus à hauteur de 400 fr. par l’appelante (600 fr. x 2/3) et de 200 fr. par l’appelé (600 fr. x 1/3). 5.3 Compte tenu du sort de l’appel, les dépens sont mis à la charge des parties dans la même proportion (art. 106 al. 2 CPC). L’activité du conseil de l'appelante a consisté à rédiger un mémoire d’appel et à prendre connaissance de la détermination de l’appelé. Eu égard au temps utilement consacré à la cause et à la difficulté moyenne de celle-ci, les pleins dépens sont fixés à 840 fr. (art. 27 al. 1, 34 al. 1 et 35 al. 1 let. a LTar). Y_________ versera dès lors une indemnité de 280 fr. à son épouse à titre de dépens (honoraires et débours compris). Quant au mandataire de l'appelé, son activité a consisté à prendre connaissance de la déclaration d’appel et à rédiger la réponse. Eu égard au temps utilement consacré à la cause, les pleins dépens sont fixés à 750 fr. (art. 27 al. 1, 34 al. 1 et 35 al. 1 let. a LTar). X_________ versera ainsi une indemnité de 500 fr. à son époux à titre de dépens (honoraires et débours compris).

Erwägungen (2 Absätze)

E. 28 juin 2006, in FF 2006 p. 6978). S’agissant d'une cause soumise à la procédure sommaire (art. 248 let. d et 271 let. a CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC) et un juge cantonal unique est compétent pour en connaître (art. 20 al. 3 LOJ et art. 5 al. 1 let c LACPC). 1.2 En l’occurrence, X_________ a formé appel le 9 août 2013 contre la décision du 3 juin 2013, expédiée le 29 juillet suivant, soit dans le délai de dix jours dès sa notification. Dans la mesure où le litige ne porte que sur les contributions d'entretien dues à l’épouse et à l’enfant commun, l’appel est dirigé contre une décision de mesures provisionnelles de nature patrimoniale (ATF 133 III 393 consid. 2), dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (cf. art. 92 CPC). L’écriture d’appel, qui, pour le surplus, respecte les conditions de forme prévues à l’article 311 CPC, est donc recevable et il convient d’entrer en matière.

- 7 - 1.3 L’appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L’instance d’appel dispose ainsi d’un plein pouvoir d’examen de la cause en fait et en droit. En particulier, le juge d’appel contrôle librement l’appréciation des preuves effectuées par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus. Que la cause soit soumise à la maxime des débats ou à la maxime inquisitoire, il incombe toutefois au recourant de motiver son appel, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).

2. Dans un premier moyen, l’appelante conteste le bien-fondé du calcul du montant de la contribution due pour l’enfant C_________. Elle relève à cet égard que le premier juge a omis de soustraire du coût d’entretien de C_________ l’allocation de 1200 fr. versée en fin d’année par le Fonds cantonal pour la famille à Y_________. 2.1 En vertu de l'article 176 al. 3 CC relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 273 ss CC). À teneur de l'article 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns envers les autres. La loi n'impose pas de méthode de calcul de la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). Les besoins d'entretien statistiques moyens retenus dans les "Recommandations pour la fixation des contributions d'entretien des enfants" éditées par l’office de la jeunesse du canton de Zurich (cf. BREITSCHMID, Commentaire bâlois, 2010, n. 6 ad art. 285 CC) peuvent servir de point de départ pour la détermination des besoins d'un enfant dans un cas concret. Il y a toutefois lieu de les affiner en tenant compte des besoins concrets de l'enfant, ainsi que du niveau de vie et de la capacité contributive des parents (ATF 116 II 110 consid. 3a; arrêt 5A_792/2008 du 26 février 2009 consid. 5.3.1; RVJ 2012 p. 149). Pour le reste, il convient de se référer aux principes juridiques applicables à la contribution d’entretien des enfants correctement exposés par le juge de district.

- 8 - L’article 285 al. 2 CC prévoit que les allocations pour enfants, les rentes d’assurances sociales et d’autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant, qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien, doivent être versées en sus de la contribution d’entretien. Il s'agit notamment des allocations familiales fondées sur les lois cantonales et des rentes pour enfants selon les articles 22ter al. 1 LAVS, 35 LAI et 25 LPP. Affectées exclusivement à l'entretien de l'enfant, ces prestations ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu du parent qui les reçoit. Elles sont cependant retranchées du coût d'entretien de l'enfant (arrêt 5A_207/2009 du 21 octobre 2009 consid. 3.2). En l’espèce, dans la mesure où l’allocation de ménage versée par le Fonds cantonal pour la famille constitue une allocation familiale (art. 4 al. 2 let. f LALAFam) qui n’a pas été déduite du coût d’entretien de l’enfant C_________, il convient de procéder à un nouveau calcul de celui-ci. Quant à l’argument du mari selon lequel il s’occupe de manière prépondérante de sa fille et que cette allocation ne doit donc pas être déduite pour ce motif, il n’emporte pas la conviction. En effet, ces allégations ne sont pas prouvées, les parties n’ayant d’ailleurs pas remis en question le principe de la garde alternée. 2.2 Le juge de district a d’abord procédé au calcul du coût d’entretien de l’enfant C_________ en se référant aux tabelles zurichoises, ajustées pour tenir compte du coût de la vie inférieur en Valais : un enfant de quatre ans génère un coût de 1146 fr. par mois (sans le coût des soins et de l’éducation), soit 310 fr. pour la nourriture, 90 fr. pour l’habillement, 292 fr. pour le logement (20 % de réduction par rapport à la moyenne suisse) et 454 fr. pour les autres frais (15 % de réduction par rapport à la moyenne suisse). Dans le cas d’espèce, il convient encore d’ajouter les frais de crèche de 400 fr., soit un coût d’entretien mensuel de 1546 francs. De ce montant doivent être déduites les allocations familiales destinées à l’entretien de l’enfant, soit 275 fr. et 100 fr. (1200 fr. : 12) d'allocation versée au mari en fin d’année par le Fonds cantonal pour la famille. La garde alternée de l’enfant n’ayant pas été contestée céans, il convient de retenir que chacun des parents assume, à raison d’une moitié chacun, les postes "nourriture" (155 fr.), "habillement" (45 fr.), "autres coûts" (227 fr.) et frais de crèche (200 fr.). S’agissant du poste logement de l’enfant, il se justifie de retenir une part de 20 % du loyer de chacun des parents, pour tenir compte de la garde alternée, plutôt que le poste "logement" des tabelles zurichoises (cf. à ce sujet LEUBA/ BASTONS BULLETTI, Les contributions d’entretien après divorce : cas pratiques, in Le droit du divorce, Questions

- 9 - actuelles et besoin de réforme, 2008, p. 98). Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l’appelé, il n’est aucunement établi qu’il s’occupe de sa fille vingt jours par mois contre une dizaine pour dame X_________, et encore moins que sa contribution en nature pour son enfant représente le double de celle de son épouse. Il ne saurait partant être tenu compte de telles allégations, qui ne sont pas prouvées. Jusqu’au 31 mars 2013 y compris, les frais de logement de C_________ s’élèvent donc à 240 fr. pour Y_________ (1200 fr. x 20 %) et à 150 fr. pour son épouse (750 fr. x 20 %). Ainsi, Y_________ a participé à l’entretien de C_________ à hauteur de 867 fr. (155 fr. + 45 fr. + 240 fr. + 227 fr. + 200 fr.); son épouse, à concurrence de 777 fr. (155 fr. + 45 fr. + 150 fr. + 227 fr. + 200 fr.), jusqu’à l’augmentation du loyer de la mère (1er avril 2013). Dans la mesure où le père perçoit les allocations familiales, celles-ci doivent être déduites, si bien que le coût d’entretien de l’enfant à sa charge se chiffre à 492 fr. (867 fr. - 375 fr.). Compte tenu de la garde alternée, le coût d’entretien total de C_________ supporté par les parents (après déduction des allocations) s’élève, durant cette période, à 1269 fr. (492 fr. + 777 fr.). Depuis le 1er avril 2013, X_________ a emménagé dans un nouvel appartement, de sorte que les frais de logement de C_________ se montent désormais à 202 fr. (1010 fr. x 20 %) par mois. La mère participe ainsi à l’entretien mensuel de l’enfant à hauteur de 829 fr. (155 fr. + 45 fr. + 202 fr. + 227 fr. + 200 fr.) et l’entretien de l’enfant commun s’élève donc à 1321 fr. (492 fr. + 829 fr.) par mois dès cette date. 2.3 Pour déterminer dans quelle proportion chacun des parents doit contribuer à l’entretien de C_________, il convient d’établir leur solde disponible, après déduction de leur minimum vital. 2.3.1 Le juge de district a arrêté le revenu mensuel net de Y_________ à 4008 fr., montant non contesté céans. Ses charges indispensables comprennent le montant de base LP (1200 fr.), l’assurance-maladie (55 fr.), l’assurance-ménage (42 fr.), le loyer (1200 fr.), la charge fiscale (300 fr.) et les frais de véhicule (200 fr.). 2.3.1.1 L’appelante critique céans le montant du loyer de 1200 fr. retenu par le juge de première instance à titre de charge du mari. Elle soutient que les parents de l’appelé, qui lui louent pour 1200 fr. un appartement comportant quatre chambres, une cuisine, une salle de bain ainsi qu’une cave et un garage, ont augmenté le loyer de leur fils pour accroître artificiellement ses charges. Le magistrat intimé aurait violé le droit d’être entendue de l’épouse en ne menant aucune instruction sur la raison de cette augmentation de loyer, alors même que la question avait été expressément soulevée.

- 10 - L’article 272 CPC impose au juge l’obligation d’énoncer et d’établir les faits déterminants de la procédure. Mais cette obligation n’est pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties d'une collaboration active à la procédure ni d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt 5A_776/2012 du 13 mars 2013 consid. 6.3.2). Le juge n’a cependant pas à discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs soulevés par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 126 I 97 consid. 2b; arrêt 5A_705/2009 du 15 mars 2010 consid. 2.1). En l’occurrence, le juge de district a retenu que le loyer de 1200 fr. allégué par Y_________ ressortait des pièces déposées. Il n’a pas tenu compte des allégations de l’épouse, qui ne semblent d’ailleurs nullement déterminantes. La question de savoir si la pièce déposée par l’appelante à l’appui de son recours est admissible en appel (art. 317 CPC) peut demeurer ouverte. Cette pièce, dont le dépôt est sollicité, n’apparaît en effet pas pertinente pour le sort de la cause; pareille convention relative à la conclusion d’une hypothèque n’est pas à même de prouver que la situation de fait retenue par le premier juge serait erronée. Si la recourante estimait que les pièces produites par son époux n'étaient pas suffisantes pour démontrer sa charge de loyer, il lui appartenait de s'opposer à la clôture de la procédure probatoire en première instance en invoquant que les pièces produites n'étaient pas suffisamment probantes, ce qu'elle n'a pas fait (arrêt 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2). Rien n’indique d’ailleurs que cette hypothèque concerne le précédent logement familial. X_________ s’est contentée d’alléguer des faits sans les prouver. Enfin, dans la mesure où le loyer payé par l’appelé apparaît comme conforme ou inférieur au marché (cf. à ce propos le lien suivant, consulté en décembre 2013 : http://www.xxx), le juge intimé n’a ni méconnu son devoir d’établir les faits d’office, ni violé le droit d’être entendu de l’épouse. 2.3.1.2 L’appelante fait ensuite grief au premier juge d’avoir retenu une charge fiscale de 300 fr. pour l’époux seulement. Pour fixer la capacité contributive des parties en matière de contribution d'entretien, le juge doit déterminer les ressources et les charges de celles-ci. Si leurs moyens sont limités par rapport aux besoins vitaux, il faut s'en tenir aux charges comprises dans le minimum vital au sens du droit des poursuites, qui doit être en principe garanti au débirentier, sans prendre en considération les impôts courants. En effet, les impôts ne font pas partie des besoins vitaux (ATF 127 III 68 consid. 2b; ATF 126 III 353 consid. 1a/aa). En revanche, lorsque la contribution est calculée conformément à la méthode

- 11 - dite du minimum vital avec répartition de l'excédent et que les conditions financières des parties sont favorables, il faut prendre en considération la charge fiscale. Ce principe s'applique aussi en matière de mesures protectrices de l'union conjugale (arrêt 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.2.3; arrêt 5A_592/2011 du 31 janvier 2012 consid. 4.2). En l’espèce, le premier juge a établi que, après couverture de leurs charges respectives, les époux X_________ et Y_________ disposent d’un excédent mensuel d’environ 400 francs. Il a retenu une charge fiscale de 300 fr. pour l’époux. Il convient donc d’admettre le grief de l’appelante et de prendre en considération sa charge fiscale à elle également. Cette charge peut être évaluée à quelque 230 fr. par mois, compte tenu du son revenu mensuel net de 3008 fr. retenu et des contributions arrêtées dans le présent jugement (cf., infra, consid. 2.4 et 3.2). Quant à la charge fiscale de Y_________, elle se monte, non à 300 fr., mais à quelque 250 fr. par mois, compte tenu desdites contributions (cf. "calculette" à disposition sur le site internet de l'Etat du Valais). 2.3.1.3 L’appelante reproche encore au juge de district d’avoir admis comme charge de son époux des frais de véhicule de 200 fr. par mois. Elle soutient en substance que I_________ ne se trouve qu’à trois kilomètres de D_________, de sorte que les trajets qu’effectue X_________ pour aller chercher l’enfant C_________ chez sa mère ne lui coûtent guère plus de 50 fr. par mois. Comme l’a relevé le juge intimé citant la jurisprudence à laquelle il convient de se référer, la situation financière des époux X_________ et Y________ permet de prendre en considération les frais de véhicule, même si ceux-ci ne sont pas indispensables à l’acquisition du revenu de l’appelé. Une des méthodes envisageables pour déterminer le montant des frais de véhicule consiste à calculer le nombre de kilomètres effectués en moyenne chaque mois, multiplié par le prix de l’essence pour une consommation de 10 litres pour 100 km, plus un montant forfaitaire de 100 fr. à 300 fr. qui couvre l’entretien, l’assurance et les impôts du véhicule (ATC C1 07 69 du

E. 30 juin 2008 consid. 5a; COLLAUD, Le minimum vital élargi du droit de la famille, RFJ 2005, p. 319 ss). Le premier juge n’a pas mésusé de son pouvoir d’appréciation en retenant un montant forfaitaire de 200 fr. par mois pour les seuls frais fixes du véhicule, lesquels ne varient pas quel que soit le nombre de trajets I_________-D_________ effectués par mois. Le grief est donc rejeté.

- 12 - 2.3.2 Le minimum vital élargi de Y_________ doit être arrêté à 2707 fr. (1200 fr. [minimum LP] + 1200 fr. [loyer] - 240 fr. [part du loyer de C_________] + 55 fr. [assurance-ménage] + 42 fr. [assurance-maladie] + 200 fr. [frais de véhicule] + 250 fr. [charge fiscale]). Son solde disponible s’élève ainsi à 1301 fr. (4008 fr. - 2707 fr.). Jusqu’au 31 mars 2013, le minimum vital élargi de X_________ se chiffre à 2150 fr. (1200 fr. [minimum LP] + 750 fr. [loyer] - 150 fr. [part du loyer de C_________] + 77 fr. [assurance-maladie] + 27 fr. [assurance-ménage] + 16 fr. [protection juridique] + 230 fr. [charge fiscale]). Son disponible s’élève ainsi à 858 francs. A compter du 1er avril 2013, le loyer mensuel que doit assumer l’appelante a augmenté de 260 francs. Son solde disponible doit ainsi être arrêté à 650 fr. et son minimum vital élargi à 2358 fr. (1200 fr. + 1010 fr. - 202 fr. + 77 fr. + 27 fr. + 16 fr. + 230 fr.) à partir de cette date. Jusqu’au 31 mars 2013, Y_________ bénéficie de 60 % du solde disponible du couple ([1301 fr. x 100] : [1301 fr. + 858 fr.]). A partir du 1er avril 2013, il dispose de 66.7 % dudit revenu ([1301 fr. x 100] : [1301 fr. + 650 fr.]). C’est dans ces proportions que l’appelé doit supporter l’entretien de C_________. 2.4 Sur le vu de ce qui précède, il convient de procéder à un nouveau calcul des contributions d’entretien dues par le père à sa fille. Le coût d’entretien mensuel de C_________ a été arrêté à 1269 fr. jusqu’au 31 mars 2013, puis à 1321 fr. dès cette date (cf., supra, consid. 2.2). Ainsi, jusqu’au 31 mars 2013, X_________ doit supporter l’entretien de sa fille à hauteur de 761 fr. (1269 fr. x 60 %) et son épouse, à hauteur de 508 francs. A compter du 1er avril 2013, il assumera l’entretien de sa fille à concurrence de 881 fr. (1321 fr. x 66.7 %); la mère prendra en charge l’entretien de C_________ à hauteur de 440 francs. Dans la mesure où il contribue déjà directement à l’entretien de l’enfant à hauteur de 492 fr. par mois, Y_________ versera en mains de son épouse une contribution mensuelle à l’entretien de leur fille de 270 fr., jusqu’au 31 mars 2013 y compris, et de 390 fr., dès le 1er avril 2013. Chaque partie paiera les factures courantes (primes d’assurance-maladie, crèche, etc.) et les frais extraordinaires concernant C_________ par moitié.

3. X_________ critique la décision entreprise en tant qu’elle lui refuse une contribution d’entretien.

- 13 - 3.1 Tant que dure le mariage, les conjoints doivent contribuer, chacun selon ses facultés (art. 163 al. 2 CC), aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. En application de l'article 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. Chaque époux peut prétendre à participer d'une manière identique au train de vie antérieur (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa). Le montant de la contribution d'entretien se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul à cette fin. L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral en cas de situations financières modestes ou moyennes et tant que dure le mariage (art. 176 al. 1 ch. 1 et art. 163 al. 1 CC) est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent (arrêt 5A_287/2012 du 14 août 2012 consid. 3.2.3). Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (ATF 114 II 26; arrêt 5A_287/2012 du 14 août 2012 consid. 3.2.3). Le standard de vie choisi d'un commun accord par les époux constitue la limite supérieure de l'entretien convenable (ATF 118 II 376 consid. 20b). 3.2 S’agissant de la période courant jusqu’au 31 mars 2013, il convient de déduire du revenu de Y_________ (4008 fr.) le minimum vital de 2707 fr. et sa part à l’entretien de C_________ de 761 francs. Il bénéfice donc d’un solde de 540 fr. (4008 fr. - 2707 fr. - 761 fr.). X_________ dispose d’un revenu de 3008 francs. Son minimum vital se monte à 2150 fr. et sa part à l’entretien de C_________ à 508 fr.; son solde disponible s’élève, ainsi à quelque 335 francs. Pour cette première période, la moitié de la différence des excédents de chacun des époux se chiffre à quelque 100 fr. ([540 fr. - 335 fr.] : 2). Y_________ versera donc à son épouse une contribution d’entretien mensuelle de 100 fr., pour la période du 1er octobre 2012 au 31 mars 2013. A compter du 1er avril 2013, la part affectée par le père à l’entretien de l’enfant s’élève à 881 francs. Son solde disponible doit dès lors être arrêté à 420 fr. (4008 fr. - 2707 fr.

- 881 fr.). Depuis cette même date, le minimum vital de la mère s’élève à 2358 fr., sa part à l'entretien de l’enfant à 440 fr. et son solde disponible à 210 francs. La moitié de la différence des excédents de chacun des époux se chiffrant à quelque 100 fr. également ([420 fr. - 210 fr.] : 2), Y_________ versera à son épouse une contribution mensuelle d’entretien de 100 fr. à compter du 1er avril 2013 également. La décision du premier juge doit donc être réformée sur ce point.

- 14 -

4. Les deux parties ont requis l’assistance judiciaire totale en procédure d’appel. 4.1 L’article 117 CPC prévoit qu’une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1). Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. Il n’en est en revanche pas dépourvu lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (ATF 133 III 614 consid. 5). 4.2 La requête d’assistance judiciaire totale du 9 août 2013 de dame X_________, comme celle de son époux du 2 septembre suivant, doivent être rejetées, dans la mesure où la preuve de leur indigence n’est pas rapportée. Il apparaît en effet que les époux X_________ et Y_________ disposent d’un solde de plus de 600 fr. par mois (cf., supra, consid. 3 not.). Un soutien de la collectivité publique n’apparaît ainsi pas nécessaire, au regard de l’article 29 al. 3 Cst. féd.; en effet, leur disponible permet de couvrir l'ensemble des frais judiciaires (cf., infra, consid. 5.2 sv.) de la procédure d’appel (d'une durée de cinq mois; cf. ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt 5P.233/2005 du 23 novembre 2005 consid. 2.2). 5.1 Malgré l'admission partielle de l'appel, il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais de première instance (art. 318 al. 3 et 106 al. 2 CPC). Les frais judiciaires, fixés à 1240 fr., restent par moitié à la charge de chaque partie, chacune d'elles supportant ses frais d'intervention. Compte tenu des règles de l'assistance judiciaire (cf. art. 122 al. 1 CPC), Y_________ paiera 310 fr. et l'Etat du Valais 930 fr. (soit 620 fr. pour dame X_________ et 310 fr. pour Y_________; cf. décision entreprise, p. 10). 5.2 Lorsque aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Alors qu’elle avait conclu au paiement, par son époux, d’une contribution de 675 fr. pour sa fille et de 400 fr. pour elle-même, elle n’a obtenu que partiellement gain de cause (soit 150 fr. de contribution de plus pour sa fille et 100 fr. pour elle). Dès lors, l'appelante supporte les deux tiers des frais d'appel et l'appelé, un tiers.

- 15 - Au vu de la situation financière des parties, de la difficulté ordinaire de la cause, des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, les frais judiciaires d’appel sont arrêtés à 600 fr. (art. 13, 18 et 19 LTar). Ils sont dus à hauteur de 400 fr. par l’appelante (600 fr. x 2/3) et de 200 fr. par l’appelé (600 fr. x 1/3). 5.3 Compte tenu du sort de l’appel, les dépens sont mis à la charge des parties dans la même proportion (art. 106 al. 2 CPC). L’activité du conseil de l'appelante a consisté à rédiger un mémoire d’appel et à prendre connaissance de la détermination de l’appelé. Eu égard au temps utilement consacré à la cause et à la difficulté moyenne de celle-ci, les pleins dépens sont fixés à 840 fr. (art. 27 al. 1, 34 al. 1 et 35 al. 1 let. a LTar). Y_________ versera dès lors une indemnité de 280 fr. à son épouse à titre de dépens (honoraires et débours compris). Quant au mandataire de l'appelé, son activité a consisté à prendre connaissance de la déclaration d’appel et à rédiger la réponse. Eu égard au temps utilement consacré à la cause, les pleins dépens sont fixés à 750 fr. (art. 27 al. 1, 34 al. 1 et 35 al. 1 let. a LTar). X_________ versera ainsi une indemnité de 500 fr. à son époux à titre de dépens (honoraires et débours compris).

Dispositiv
  1. Le chiffre 2 de la décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 3 juin 2013 rendue par la juge II du district de D_________ est modifié comme suit:
  2. Y_________ versera à X_________, d’avance le premier de chaque mois, du 1er octobre 2012 au 31 mars 2013, 270 fr. par mois, puis, dès le 1er avril 2013, 390 fr. à titre de contribution pour l’entretien de sa fille C_________. Chaque partie assumera la moitié des frais courants et des frais extraordinaires de l’enfant. Y_________ conservera les allocations familiales. Y_________ versera, d’avance le premier de chaque mois, dès 1er octobre 2012, une contribution mensuelle d'entretien de 100 fr. à son épouse.
  3. Les requêtes d’assistance judiciaire de l'un et l'autre époux en procédure d'appel sont rejetées. - 16 -
  4. Les frais de première instance, par 1240 fr., mis par moitié à la charge de chaque partie, sont supportés par Y_________ à raison de 310 fr. et par l'Etat du Valais à raison de 930 fr. (assistance judiciaire)
  5. Les frais judiciaires d’appel, par 600 fr., sont mis à la charge de X_________, à concurrence de 400 fr., et de Y_________, à concurrence de 200 francs.
  6. Y_________ versera à X_________ une indemnité de 240 fr. à titre de dépens pour la procédure d’appel. X_________ versera à Y_________ une indemnité de 500 fr. au même titre.
  7. L'Etat du Valais versera 1700 fr. à Me A_________ et 1400 fr. à Me B_________ pour leur activité d'avocat d'office en première instance. Sion, le 17 décembre 2013
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

C1 13 196

JUGEMENT DU 17 DÉCEMBRE 2013

Tribunal cantonal du Valais Le juge de la IIe Cour civile

Stéphane Spahr, juge; Florent Boissard, greffier ad hoc;

en la cause

X_________, intimée et appelante, représentée par Me A_________ contre

Y_________, instant et appelé, représenté par Me B_________

(mesures protectrices de l’union conjugale)

- 2 - A. X_________, née en 1985, et Y_________, né en 1968, se sont mariés le 20 juin

2008. L’enfant C_________, née le xxx 2009, est issue de cette union. A la suite de difficultés conjugales, les époux vivent séparés depuis le 1er juillet 2011. A compter de cette date, dame X_________ s’est constitué un domicile séparé à D_________. B. Le 10 juillet 2011, les époux ont donné mandat à Me E_________, avocat à D_________, de rédiger une convention de mesures protectrices de l’union conjugale. Celle-ci avait la teneur suivante : "1. La vie commune entre les époux X_________ et Y_________ est suspendue pour une durée indéterminée au 1er juillet 2011.

2. A cette date, la jouissance du domicile familial est attribuée au mari qui assume seul le loyer et les charges.

3. La garde de l’enfant C_________, née le xxx 2009 est attribuée alternativement à la mère et au père. Chaque partie assumera la garde de l’enfant une semaine sur deux, du dimanche à 18h00 au dimanche suivant à 18h00. Durant les vacances d’été, chaque parent aura néanmoins la garde de C_________ consécutivement durant trois semaines. Concernant Noël et Pâques, le jour de fête sera passé alternativement chez l’un et l’autre des parents.

4. Chaque partie assumera les dépenses de l’enfant lorsqu’elle en aura la garde. Le mari paiera par contre la totalité des primes assurance-maladie et des éventuels frais médicaux de l’enfant. En contre-partie, il préservera les allocations familiales. Tenant compte des revenus respectifs des parties, Monsieur Y_________ versera à Madame X_________, le premier de chaque mois, une contribution d’entretien globale de Fr. 1'000.- (mille francs).

5. La présente convention sera soumise pour homologation au Tribunal de district.

6. Les frais de justice seront supportés par moitié entre les parties, chacune d’elles assumant ses propres frais d’intervention.". Par décision du 26 août 2011, le juge I du district de D_________ a homologué cette convention. Employé durant quatorze ans par la société F_________ Sàrl en qualité de chauffeur- livreur, X_________ a été licencié avec effet au 31 août 2012. Avant de se retrouver au chômage, l’époux percevait un salaire mensuel net de 4987 fr. 50, part du treizième salaire et allocations familiales incluses. X_________ est titulaire d’un diplôme de sage-femme, non reconnu en Suisse, qui lui a été délivré aux G_________, pays dont elle est originaire. Dès son arrivée en Valais,

- 3 - en 2008, X_________ a exercé une activité d’aide-infirmière à 80 % au Home H_________, à D_________. Cette activité implique des horaires irréguliers et une à deux nuits de garde par semaine. Le 19 octobre 2011, Y_________ a saisi le Tribunal du district de D_________ d’une requête de mesures provisionnelles visant à faire interdire à son épouse de quitter le territoire suisse avec C_________. Lors d’une séance tenue le 25 octobre suivant, le juge I du district de D_________ a concilié les parties et l’époux a retiré sa demande. Le 21 mars 2012, Y_________ a requis la chambre pupillaire intercommunale du district de St-Maurice (ci-après : la chambre pupillaire) d’instaurer une curatelle éducative pour sa fille C_________. Le 13 avril suivant, la chambre pupillaire a demandé à l’office pour la protection de l’enfance (OPE) de mener une enquête sociale sur la prise en charge de C_________ par sa mère. C. Le 25 septembre 2012, X_________ a saisi le juge du district de D_________ d’une requête de modification des mesures protectrices de l’union conjugale, au terme de laquelle il a conclu à ce que la garde de l’enfant C_________ lui soit confiée, avec un libre et large droit de visite pour la mère ou, à défaut d’entente entre les parties, un droit de visite usuel (un week-end sur deux, deux semaines en été, une semaine à Noël et une semaine à Pâques, les jours de fête et anniversaires étant passés alternativement chez l’un et l’autre parent). Il a en outre requis de ne plus être astreint à verser une contribution d’entretien à son épouse et a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire, avec désignation de Me B_________ en qualité d'avocat d’office. Y_________ a allégué que les prestations de l’assurance-chômage perçues depuis le 1er septembre 2012 s’élevaient à un montant mensuel net de 4000 fr. et qu’il supportait les charges mensuelles suivantes : loyer avec charges comprises (1200 fr.), assurance-maladie pour lui-même (60 fr.), assurance-maladie pour l’enfant C_________ (60 fr.), charge fiscale (300 fr.), frais de véhicule (200 fr.), assurance- ménage (30 fr.), soit 1850 fr. au total. Il y a ajouté sa part au coût d’entretien de sa fille C_________, estimé à 400 fr., ainsi que 1350 fr., correspondant au montant de base du droit des poursuites. Il est ainsi parvenu à un minimum vital de 3600 francs. Il a enfin allégué que son épouse disposait d’un salaire suffisant pour subvenir à ses besoins et qu’elle ne se privait ni de profiter de la vie ni, vraisemblablement, d’envoyer régulièrement de l’argent à sa famille aux G_________. Dans sa détermination du 23 octobre 2012, X_________ a allégué que son salaire mensuel se montait à 2616 francs. Grâce à des remplacements effectués sur son lieu

- 4 - de travail, elle a obtenu, en août 2012, un salaire de 2946 fr. et, en septembre 2012, de 2848 francs. Elle a expliqué qu'elle supportait les charges mensuelles suivantes : loyer avec charges comprises (750 fr.), assurance-maladie obligatoire (76 fr. 90), assurance- maladie complémentaire (37 fr. 25), assurance-ménage (322 fr. 50), assurance de protection juridique (200 fr.), frais de garde versés de main à main (entre 500 fr. et 600 fr.). X_________ a conclu à ce que la garde de C_________ lui soit attribuée, le droit de visite du père étant réservé, ainsi qu'au paiement d’une pension mensuelle de 1200 fr., allocations familiales en sus. L’OPE a rendu son rapport le 17 janvier 2013, au terme duquel il n’a pas proposé l’instauration de mesure de protection en faveur de l’enfant C_________. Par décision du 24 janvier suivant, l’Autorité de protection du district de St-Maurice s’est dessaisie de son dossier en faveur du Tribunal du district de D_________. Par décision du 18 février 2013, le juge de district a mis les époux X_________ et Y__________ au bénéfice de l’assistance judiciaire totale avec effet au 23 octobre

2012. Par décision du même jour, il l’a retirée à Y_________, à compter du 8 février 2013. A la suite de la séance du 11 avril 2013, durant laquelle l’époux a notamment renoncé à réclamer la garde exclusive de l’enfant C_________, le juge de district a rendu une décision, datée du 3 juin 2013, dont le dispositif est libellé comme suit : "1. L’accord des parties est ratifié comme suit : La garde alternée est maintenue conformément aux modalités arrêtées au ch. 3 de la convention de mesures protectrices du 10 juillet 2011.

Le domicile de l’enfant sera situé à D_________ dès le 1er juillet 2013.

Y_________ retire sa requête tendant à l’institution d’une curatelle éducative. 2. Le chiffre 4 de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 10 juillet 2011 est modifiée comme suit : Y_________ versera à X_________, d’avance le premier de chaque mois, avec effet au 1er octobre 2012, le montant de 240 fr. par mois à titre de contribution à l’entretien de sa fille C_________. Chaque partie assumera la moitié des frais courants et des frais extraordinaires de l’enfant. Y_________ conservera les allocations familiales. 3. Les frais, par 1240 fr., sont mis à la charge de l’assistance judiciaire à hauteur de 930 fr. et à la charge de Y_________ à hauteur de 310 francs. 4. L’Etat du Valais versera à Me A_________ une indemnité de dépens de 1700 fr. pour son activité d’avocat d’office. 5. L’Etat du Valais versera à Me B_________ une indemnité de dépens de 1400 fr. pour son activité d’avocat d’office.".

- 5 - Le juge de district a retenu que le revenu mensuel moyen de X_________ s’élève à 4008 francs. Il a arrêté les charges de l’intéressé à 2997 fr., en additionnant les postes suivants : loyer (1200 fr.), assurance-maladie après déduction des subsides (55 fr.), assurance-ménage (42 fr.), impôts (300 fr.), frais de véhicule (200 fr.) et montant de base LP (1200 fr.). S’agissant de l’épouse, le magistrat a relevé que le salaire mensuel moyen net de l'intéressée, part au 13e salaire comprise, se monte à 3008 fr., avec des charges mensuelles arrêtées à 2070 fr. : loyer de 750 fr. jusqu’au 31 mars 2013 (puis de 1010 fr. à compter du 1er avril 2013), assurance-maladie (77 fr.), assurance-ménage (27 fr.), assurance de protection juridique (16 fr.) et montant de base LP (1200 fr.). Se fondant sur les tabelles zurichoises adaptées au coût de la vie en Valais, le juge a calculé que le coût d’entretien mensuel de C_________ s’élève à 1046 fr. (recte : 1146 fr. : 310 fr. [nourriture] + 90 fr. [habillement] + 292 fr. [logement] + 454 fr. [autres frais]), montant auquel il a ajouté les frais de crèche, par 400 fr., et a déduit le montant des allocations familiales, par 275 francs. Vu la garde alternée, il a estimé que chaque parent assume la moitié des frais de nourriture et la totalité du poste logement, soit un coût mensuel de 919 fr. pour l’entretien de C_________ (155 fr. [310 fr. : 2] + 45 fr. [90 fr. : 2] + 292 fr. + 227 fr. [454 fr. : 2] + 200 fr. [moitié des frais de crèche]). Puisque le père perçoit les allocations familiales, le juge les a déduites du coût d’entretien de l’enfant, supporté par l’intéressé, et l'a fixé dès lors à 644 fr. (919 fr. - 275 fr.). Le coût d’entretien à charge de la mère se monte à 919 francs. Le magistrat a considéré que X_________ doit contribuer à l’entretien de sa fille dans la proportion de ses revenus (soit 57.1%), soit à hauteur de 890 fr. ([919 fr. + 644 fr.] x 57.1%), et son épouse à concurrence de 670 fr. (42.9% x 1560 fr.). Le juge a ainsi arrêté la contribution pour l’entretien de l’enfant due en espèces par le mari à 240 fr. par mois (890 fr. - 644 fr. [part déjà assumée]). Après déduction de leurs minima vitaux de 5067 fr. (2997 fr. + 2070 fr.) et du coût d’entretien de C_________ (1560 fr.), il a arrêté le disponible du couple à environ 400 francs. Considérant que le revenu perçu par l’épouse couvre son minimum vital et sa part à l’excédent et que l’épouse peut, de la sorte, maintenir le même train de vie que celui de son conjoint, le premier juge a supprimé la contribution d’entretien en faveur de l’intéressée.

- 6 - D. Contre cette décision, expédiée le 29 juillet 2013, X_________ a interjeté appel, le 9 août 2013. Elle a sollicité d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire et a pris les conclusions suivantes : "1) L’appel est admis et le jugement est modifié comme suit. 2) La pension pour C_________ est fixée à Fr. 675.- par mois, subsidiairement à Fr. 300.- par mois. 3) La pension pour l’épouse est fixée à Fr. 300.- dès le 1er octobre 2012 au 31 mars 2013 et à Fr. 400.- dès le 1er avril 2013. Dans la mesure où la pension de l’enfant n’atteint pas Fr. 300.-, la pension de l’épouse sera augmentée de la différence. Elle sera diminuée d’autant si la pension de l’enfant est supérieure à Fr. 300.-. 4) Les frais et dépens de la procédure d’appel sont à la charge du mari.".

Dans sa réponse du 2 septembre 2013, X_________ a conclu au rejet de l’appel et à l’octroi de l’assistance judiciaire totale. Considérant en droit

1.1 En vertu de l’article 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC, les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles de nature patrimoniale sont attaquables par la voie de l'appel au Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC), si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions se chiffre à 10'000 fr. au moins (SPÜHLER, Commentaire bâlois, 2010, n. 6 ad art. 308 CPC). Est donc déterminant le montant litigieux au moment du jugement de première instance (REETZ/THEILER, in Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2ème éd., 2013, n. 39 ss ad art. 308 CPC; Message relatif au code de procédure civile suisse du 28 juin 2006, in FF 2006 p. 6978). S’agissant d'une cause soumise à la procédure sommaire (art. 248 let. d et 271 let. a CPC), le délai de recours est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC) et un juge cantonal unique est compétent pour en connaître (art. 20 al. 3 LOJ et art. 5 al. 1 let c LACPC). 1.2 En l’occurrence, X_________ a formé appel le 9 août 2013 contre la décision du 3 juin 2013, expédiée le 29 juillet suivant, soit dans le délai de dix jours dès sa notification. Dans la mesure où le litige ne porte que sur les contributions d'entretien dues à l’épouse et à l’enfant commun, l’appel est dirigé contre une décision de mesures provisionnelles de nature patrimoniale (ATF 133 III 393 consid. 2), dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (cf. art. 92 CPC). L’écriture d’appel, qui, pour le surplus, respecte les conditions de forme prévues à l’article 311 CPC, est donc recevable et il convient d’entrer en matière.

- 7 - 1.3 L’appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L’instance d’appel dispose ainsi d’un plein pouvoir d’examen de la cause en fait et en droit. En particulier, le juge d’appel contrôle librement l’appréciation des preuves effectuées par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus. Que la cause soit soumise à la maxime des débats ou à la maxime inquisitoire, il incombe toutefois au recourant de motiver son appel, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).

2. Dans un premier moyen, l’appelante conteste le bien-fondé du calcul du montant de la contribution due pour l’enfant C_________. Elle relève à cet égard que le premier juge a omis de soustraire du coût d’entretien de C_________ l’allocation de 1200 fr. versée en fin d’année par le Fonds cantonal pour la famille à Y_________. 2.1 En vertu de l'article 176 al. 3 CC relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 273 ss CC). À teneur de l'article 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns envers les autres. La loi n'impose pas de méthode de calcul de la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). Les besoins d'entretien statistiques moyens retenus dans les "Recommandations pour la fixation des contributions d'entretien des enfants" éditées par l’office de la jeunesse du canton de Zurich (cf. BREITSCHMID, Commentaire bâlois, 2010, n. 6 ad art. 285 CC) peuvent servir de point de départ pour la détermination des besoins d'un enfant dans un cas concret. Il y a toutefois lieu de les affiner en tenant compte des besoins concrets de l'enfant, ainsi que du niveau de vie et de la capacité contributive des parents (ATF 116 II 110 consid. 3a; arrêt 5A_792/2008 du 26 février 2009 consid. 5.3.1; RVJ 2012 p. 149). Pour le reste, il convient de se référer aux principes juridiques applicables à la contribution d’entretien des enfants correctement exposés par le juge de district.

- 8 - L’article 285 al. 2 CC prévoit que les allocations pour enfants, les rentes d’assurances sociales et d’autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant, qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien, doivent être versées en sus de la contribution d’entretien. Il s'agit notamment des allocations familiales fondées sur les lois cantonales et des rentes pour enfants selon les articles 22ter al. 1 LAVS, 35 LAI et 25 LPP. Affectées exclusivement à l'entretien de l'enfant, ces prestations ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu du parent qui les reçoit. Elles sont cependant retranchées du coût d'entretien de l'enfant (arrêt 5A_207/2009 du 21 octobre 2009 consid. 3.2). En l’espèce, dans la mesure où l’allocation de ménage versée par le Fonds cantonal pour la famille constitue une allocation familiale (art. 4 al. 2 let. f LALAFam) qui n’a pas été déduite du coût d’entretien de l’enfant C_________, il convient de procéder à un nouveau calcul de celui-ci. Quant à l’argument du mari selon lequel il s’occupe de manière prépondérante de sa fille et que cette allocation ne doit donc pas être déduite pour ce motif, il n’emporte pas la conviction. En effet, ces allégations ne sont pas prouvées, les parties n’ayant d’ailleurs pas remis en question le principe de la garde alternée. 2.2 Le juge de district a d’abord procédé au calcul du coût d’entretien de l’enfant C_________ en se référant aux tabelles zurichoises, ajustées pour tenir compte du coût de la vie inférieur en Valais : un enfant de quatre ans génère un coût de 1146 fr. par mois (sans le coût des soins et de l’éducation), soit 310 fr. pour la nourriture, 90 fr. pour l’habillement, 292 fr. pour le logement (20 % de réduction par rapport à la moyenne suisse) et 454 fr. pour les autres frais (15 % de réduction par rapport à la moyenne suisse). Dans le cas d’espèce, il convient encore d’ajouter les frais de crèche de 400 fr., soit un coût d’entretien mensuel de 1546 francs. De ce montant doivent être déduites les allocations familiales destinées à l’entretien de l’enfant, soit 275 fr. et 100 fr. (1200 fr. : 12) d'allocation versée au mari en fin d’année par le Fonds cantonal pour la famille. La garde alternée de l’enfant n’ayant pas été contestée céans, il convient de retenir que chacun des parents assume, à raison d’une moitié chacun, les postes "nourriture" (155 fr.), "habillement" (45 fr.), "autres coûts" (227 fr.) et frais de crèche (200 fr.). S’agissant du poste logement de l’enfant, il se justifie de retenir une part de 20 % du loyer de chacun des parents, pour tenir compte de la garde alternée, plutôt que le poste "logement" des tabelles zurichoises (cf. à ce sujet LEUBA/ BASTONS BULLETTI, Les contributions d’entretien après divorce : cas pratiques, in Le droit du divorce, Questions

- 9 - actuelles et besoin de réforme, 2008, p. 98). Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l’appelé, il n’est aucunement établi qu’il s’occupe de sa fille vingt jours par mois contre une dizaine pour dame X_________, et encore moins que sa contribution en nature pour son enfant représente le double de celle de son épouse. Il ne saurait partant être tenu compte de telles allégations, qui ne sont pas prouvées. Jusqu’au 31 mars 2013 y compris, les frais de logement de C_________ s’élèvent donc à 240 fr. pour Y_________ (1200 fr. x 20 %) et à 150 fr. pour son épouse (750 fr. x 20 %). Ainsi, Y_________ a participé à l’entretien de C_________ à hauteur de 867 fr. (155 fr. + 45 fr. + 240 fr. + 227 fr. + 200 fr.); son épouse, à concurrence de 777 fr. (155 fr. + 45 fr. + 150 fr. + 227 fr. + 200 fr.), jusqu’à l’augmentation du loyer de la mère (1er avril 2013). Dans la mesure où le père perçoit les allocations familiales, celles-ci doivent être déduites, si bien que le coût d’entretien de l’enfant à sa charge se chiffre à 492 fr. (867 fr. - 375 fr.). Compte tenu de la garde alternée, le coût d’entretien total de C_________ supporté par les parents (après déduction des allocations) s’élève, durant cette période, à 1269 fr. (492 fr. + 777 fr.). Depuis le 1er avril 2013, X_________ a emménagé dans un nouvel appartement, de sorte que les frais de logement de C_________ se montent désormais à 202 fr. (1010 fr. x 20 %) par mois. La mère participe ainsi à l’entretien mensuel de l’enfant à hauteur de 829 fr. (155 fr. + 45 fr. + 202 fr. + 227 fr. + 200 fr.) et l’entretien de l’enfant commun s’élève donc à 1321 fr. (492 fr. + 829 fr.) par mois dès cette date. 2.3 Pour déterminer dans quelle proportion chacun des parents doit contribuer à l’entretien de C_________, il convient d’établir leur solde disponible, après déduction de leur minimum vital. 2.3.1 Le juge de district a arrêté le revenu mensuel net de Y_________ à 4008 fr., montant non contesté céans. Ses charges indispensables comprennent le montant de base LP (1200 fr.), l’assurance-maladie (55 fr.), l’assurance-ménage (42 fr.), le loyer (1200 fr.), la charge fiscale (300 fr.) et les frais de véhicule (200 fr.). 2.3.1.1 L’appelante critique céans le montant du loyer de 1200 fr. retenu par le juge de première instance à titre de charge du mari. Elle soutient que les parents de l’appelé, qui lui louent pour 1200 fr. un appartement comportant quatre chambres, une cuisine, une salle de bain ainsi qu’une cave et un garage, ont augmenté le loyer de leur fils pour accroître artificiellement ses charges. Le magistrat intimé aurait violé le droit d’être entendue de l’épouse en ne menant aucune instruction sur la raison de cette augmentation de loyer, alors même que la question avait été expressément soulevée.

- 10 - L’article 272 CPC impose au juge l’obligation d’énoncer et d’établir les faits déterminants de la procédure. Mais cette obligation n’est pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties d'une collaboration active à la procédure ni d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt 5A_776/2012 du 13 mars 2013 consid. 6.3.2). Le juge n’a cependant pas à discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs soulevés par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 126 I 97 consid. 2b; arrêt 5A_705/2009 du 15 mars 2010 consid. 2.1). En l’occurrence, le juge de district a retenu que le loyer de 1200 fr. allégué par Y_________ ressortait des pièces déposées. Il n’a pas tenu compte des allégations de l’épouse, qui ne semblent d’ailleurs nullement déterminantes. La question de savoir si la pièce déposée par l’appelante à l’appui de son recours est admissible en appel (art. 317 CPC) peut demeurer ouverte. Cette pièce, dont le dépôt est sollicité, n’apparaît en effet pas pertinente pour le sort de la cause; pareille convention relative à la conclusion d’une hypothèque n’est pas à même de prouver que la situation de fait retenue par le premier juge serait erronée. Si la recourante estimait que les pièces produites par son époux n'étaient pas suffisantes pour démontrer sa charge de loyer, il lui appartenait de s'opposer à la clôture de la procédure probatoire en première instance en invoquant que les pièces produites n'étaient pas suffisamment probantes, ce qu'elle n'a pas fait (arrêt 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2). Rien n’indique d’ailleurs que cette hypothèque concerne le précédent logement familial. X_________ s’est contentée d’alléguer des faits sans les prouver. Enfin, dans la mesure où le loyer payé par l’appelé apparaît comme conforme ou inférieur au marché (cf. à ce propos le lien suivant, consulté en décembre 2013 : http://www.xxx), le juge intimé n’a ni méconnu son devoir d’établir les faits d’office, ni violé le droit d’être entendu de l’épouse. 2.3.1.2 L’appelante fait ensuite grief au premier juge d’avoir retenu une charge fiscale de 300 fr. pour l’époux seulement. Pour fixer la capacité contributive des parties en matière de contribution d'entretien, le juge doit déterminer les ressources et les charges de celles-ci. Si leurs moyens sont limités par rapport aux besoins vitaux, il faut s'en tenir aux charges comprises dans le minimum vital au sens du droit des poursuites, qui doit être en principe garanti au débirentier, sans prendre en considération les impôts courants. En effet, les impôts ne font pas partie des besoins vitaux (ATF 127 III 68 consid. 2b; ATF 126 III 353 consid. 1a/aa). En revanche, lorsque la contribution est calculée conformément à la méthode

- 11 - dite du minimum vital avec répartition de l'excédent et que les conditions financières des parties sont favorables, il faut prendre en considération la charge fiscale. Ce principe s'applique aussi en matière de mesures protectrices de l'union conjugale (arrêt 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.2.3; arrêt 5A_592/2011 du 31 janvier 2012 consid. 4.2). En l’espèce, le premier juge a établi que, après couverture de leurs charges respectives, les époux X_________ et Y_________ disposent d’un excédent mensuel d’environ 400 francs. Il a retenu une charge fiscale de 300 fr. pour l’époux. Il convient donc d’admettre le grief de l’appelante et de prendre en considération sa charge fiscale à elle également. Cette charge peut être évaluée à quelque 230 fr. par mois, compte tenu du son revenu mensuel net de 3008 fr. retenu et des contributions arrêtées dans le présent jugement (cf., infra, consid. 2.4 et 3.2). Quant à la charge fiscale de Y_________, elle se monte, non à 300 fr., mais à quelque 250 fr. par mois, compte tenu desdites contributions (cf. "calculette" à disposition sur le site internet de l'Etat du Valais). 2.3.1.3 L’appelante reproche encore au juge de district d’avoir admis comme charge de son époux des frais de véhicule de 200 fr. par mois. Elle soutient en substance que I_________ ne se trouve qu’à trois kilomètres de D_________, de sorte que les trajets qu’effectue X_________ pour aller chercher l’enfant C_________ chez sa mère ne lui coûtent guère plus de 50 fr. par mois. Comme l’a relevé le juge intimé citant la jurisprudence à laquelle il convient de se référer, la situation financière des époux X_________ et Y________ permet de prendre en considération les frais de véhicule, même si ceux-ci ne sont pas indispensables à l’acquisition du revenu de l’appelé. Une des méthodes envisageables pour déterminer le montant des frais de véhicule consiste à calculer le nombre de kilomètres effectués en moyenne chaque mois, multiplié par le prix de l’essence pour une consommation de 10 litres pour 100 km, plus un montant forfaitaire de 100 fr. à 300 fr. qui couvre l’entretien, l’assurance et les impôts du véhicule (ATC C1 07 69 du 30 juin 2008 consid. 5a; COLLAUD, Le minimum vital élargi du droit de la famille, RFJ 2005, p. 319 ss). Le premier juge n’a pas mésusé de son pouvoir d’appréciation en retenant un montant forfaitaire de 200 fr. par mois pour les seuls frais fixes du véhicule, lesquels ne varient pas quel que soit le nombre de trajets I_________-D_________ effectués par mois. Le grief est donc rejeté.

- 12 - 2.3.2 Le minimum vital élargi de Y_________ doit être arrêté à 2707 fr. (1200 fr. [minimum LP] + 1200 fr. [loyer] - 240 fr. [part du loyer de C_________] + 55 fr. [assurance-ménage] + 42 fr. [assurance-maladie] + 200 fr. [frais de véhicule] + 250 fr. [charge fiscale]). Son solde disponible s’élève ainsi à 1301 fr. (4008 fr. - 2707 fr.). Jusqu’au 31 mars 2013, le minimum vital élargi de X_________ se chiffre à 2150 fr. (1200 fr. [minimum LP] + 750 fr. [loyer] - 150 fr. [part du loyer de C_________] + 77 fr. [assurance-maladie] + 27 fr. [assurance-ménage] + 16 fr. [protection juridique] + 230 fr. [charge fiscale]). Son disponible s’élève ainsi à 858 francs. A compter du 1er avril 2013, le loyer mensuel que doit assumer l’appelante a augmenté de 260 francs. Son solde disponible doit ainsi être arrêté à 650 fr. et son minimum vital élargi à 2358 fr. (1200 fr. + 1010 fr. - 202 fr. + 77 fr. + 27 fr. + 16 fr. + 230 fr.) à partir de cette date. Jusqu’au 31 mars 2013, Y_________ bénéficie de 60 % du solde disponible du couple ([1301 fr. x 100] : [1301 fr. + 858 fr.]). A partir du 1er avril 2013, il dispose de 66.7 % dudit revenu ([1301 fr. x 100] : [1301 fr. + 650 fr.]). C’est dans ces proportions que l’appelé doit supporter l’entretien de C_________. 2.4 Sur le vu de ce qui précède, il convient de procéder à un nouveau calcul des contributions d’entretien dues par le père à sa fille. Le coût d’entretien mensuel de C_________ a été arrêté à 1269 fr. jusqu’au 31 mars 2013, puis à 1321 fr. dès cette date (cf., supra, consid. 2.2). Ainsi, jusqu’au 31 mars 2013, X_________ doit supporter l’entretien de sa fille à hauteur de 761 fr. (1269 fr. x 60 %) et son épouse, à hauteur de 508 francs. A compter du 1er avril 2013, il assumera l’entretien de sa fille à concurrence de 881 fr. (1321 fr. x 66.7 %); la mère prendra en charge l’entretien de C_________ à hauteur de 440 francs. Dans la mesure où il contribue déjà directement à l’entretien de l’enfant à hauteur de 492 fr. par mois, Y_________ versera en mains de son épouse une contribution mensuelle à l’entretien de leur fille de 270 fr., jusqu’au 31 mars 2013 y compris, et de 390 fr., dès le 1er avril 2013. Chaque partie paiera les factures courantes (primes d’assurance-maladie, crèche, etc.) et les frais extraordinaires concernant C_________ par moitié.

3. X_________ critique la décision entreprise en tant qu’elle lui refuse une contribution d’entretien.

- 13 - 3.1 Tant que dure le mariage, les conjoints doivent contribuer, chacun selon ses facultés (art. 163 al. 2 CC), aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. En application de l'article 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. Chaque époux peut prétendre à participer d'une manière identique au train de vie antérieur (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa). Le montant de la contribution d'entretien se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le législateur n'a pas arrêté de mode de calcul à cette fin. L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral en cas de situations financières modestes ou moyennes et tant que dure le mariage (art. 176 al. 1 ch. 1 et art. 163 al. 1 CC) est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent (arrêt 5A_287/2012 du 14 août 2012 consid. 3.2.3). Selon cette méthode, lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de base du droit des poursuites (art. 93 LP), auquel sont ajoutées les dépenses non strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre eux (ATF 114 II 26; arrêt 5A_287/2012 du 14 août 2012 consid. 3.2.3). Le standard de vie choisi d'un commun accord par les époux constitue la limite supérieure de l'entretien convenable (ATF 118 II 376 consid. 20b). 3.2 S’agissant de la période courant jusqu’au 31 mars 2013, il convient de déduire du revenu de Y_________ (4008 fr.) le minimum vital de 2707 fr. et sa part à l’entretien de C_________ de 761 francs. Il bénéfice donc d’un solde de 540 fr. (4008 fr. - 2707 fr. - 761 fr.). X_________ dispose d’un revenu de 3008 francs. Son minimum vital se monte à 2150 fr. et sa part à l’entretien de C_________ à 508 fr.; son solde disponible s’élève, ainsi à quelque 335 francs. Pour cette première période, la moitié de la différence des excédents de chacun des époux se chiffre à quelque 100 fr. ([540 fr. - 335 fr.] : 2). Y_________ versera donc à son épouse une contribution d’entretien mensuelle de 100 fr., pour la période du 1er octobre 2012 au 31 mars 2013. A compter du 1er avril 2013, la part affectée par le père à l’entretien de l’enfant s’élève à 881 francs. Son solde disponible doit dès lors être arrêté à 420 fr. (4008 fr. - 2707 fr.

- 881 fr.). Depuis cette même date, le minimum vital de la mère s’élève à 2358 fr., sa part à l'entretien de l’enfant à 440 fr. et son solde disponible à 210 francs. La moitié de la différence des excédents de chacun des époux se chiffrant à quelque 100 fr. également ([420 fr. - 210 fr.] : 2), Y_________ versera à son épouse une contribution mensuelle d’entretien de 100 fr. à compter du 1er avril 2013 également. La décision du premier juge doit donc être réformée sur ce point.

- 14 -

4. Les deux parties ont requis l’assistance judiciaire totale en procédure d’appel. 4.1 L’article 117 CPC prévoit qu’une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1). Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter. Il n’en est en revanche pas dépourvu lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (ATF 133 III 614 consid. 5). 4.2 La requête d’assistance judiciaire totale du 9 août 2013 de dame X_________, comme celle de son époux du 2 septembre suivant, doivent être rejetées, dans la mesure où la preuve de leur indigence n’est pas rapportée. Il apparaît en effet que les époux X_________ et Y_________ disposent d’un solde de plus de 600 fr. par mois (cf., supra, consid. 3 not.). Un soutien de la collectivité publique n’apparaît ainsi pas nécessaire, au regard de l’article 29 al. 3 Cst. féd.; en effet, leur disponible permet de couvrir l'ensemble des frais judiciaires (cf., infra, consid. 5.2 sv.) de la procédure d’appel (d'une durée de cinq mois; cf. ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt 5P.233/2005 du 23 novembre 2005 consid. 2.2). 5.1 Malgré l'admission partielle de l'appel, il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais de première instance (art. 318 al. 3 et 106 al. 2 CPC). Les frais judiciaires, fixés à 1240 fr., restent par moitié à la charge de chaque partie, chacune d'elles supportant ses frais d'intervention. Compte tenu des règles de l'assistance judiciaire (cf. art. 122 al. 1 CPC), Y_________ paiera 310 fr. et l'Etat du Valais 930 fr. (soit 620 fr. pour dame X_________ et 310 fr. pour Y_________; cf. décision entreprise, p. 10). 5.2 Lorsque aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Alors qu’elle avait conclu au paiement, par son époux, d’une contribution de 675 fr. pour sa fille et de 400 fr. pour elle-même, elle n’a obtenu que partiellement gain de cause (soit 150 fr. de contribution de plus pour sa fille et 100 fr. pour elle). Dès lors, l'appelante supporte les deux tiers des frais d'appel et l'appelé, un tiers.

- 15 - Au vu de la situation financière des parties, de la difficulté ordinaire de la cause, des principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, les frais judiciaires d’appel sont arrêtés à 600 fr. (art. 13, 18 et 19 LTar). Ils sont dus à hauteur de 400 fr. par l’appelante (600 fr. x 2/3) et de 200 fr. par l’appelé (600 fr. x 1/3). 5.3 Compte tenu du sort de l’appel, les dépens sont mis à la charge des parties dans la même proportion (art. 106 al. 2 CPC). L’activité du conseil de l'appelante a consisté à rédiger un mémoire d’appel et à prendre connaissance de la détermination de l’appelé. Eu égard au temps utilement consacré à la cause et à la difficulté moyenne de celle-ci, les pleins dépens sont fixés à 840 fr. (art. 27 al. 1, 34 al. 1 et 35 al. 1 let. a LTar). Y_________ versera dès lors une indemnité de 280 fr. à son épouse à titre de dépens (honoraires et débours compris). Quant au mandataire de l'appelé, son activité a consisté à prendre connaissance de la déclaration d’appel et à rédiger la réponse. Eu égard au temps utilement consacré à la cause, les pleins dépens sont fixés à 750 fr. (art. 27 al. 1, 34 al. 1 et 35 al. 1 let. a LTar). X_________ versera ainsi une indemnité de 500 fr. à son époux à titre de dépens (honoraires et débours compris). Par ces motifs, Prononce L’appel est partiellement admis; en conséquence, il est statué : 1. Le chiffre 2 de la décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 3 juin 2013 rendue par la juge II du district de D_________ est modifié comme suit:

2. Y_________ versera à X_________, d’avance le premier de chaque mois, du 1er octobre 2012 au 31 mars 2013, 270 fr. par mois, puis, dès le 1er avril 2013, 390 fr. à titre de contribution pour l’entretien de sa fille C_________.

Chaque partie assumera la moitié des frais courants et des frais extraordinaires de l’enfant. Y_________ conservera les allocations familiales.

Y_________ versera, d’avance le premier de chaque mois, dès 1er octobre 2012, une contribution mensuelle d'entretien de 100 fr. à son épouse. 2. Les requêtes d’assistance judiciaire de l'un et l'autre époux en procédure d'appel sont rejetées.

- 16 - 3. Les frais de première instance, par 1240 fr., mis par moitié à la charge de chaque partie, sont supportés par Y_________ à raison de 310 fr. et par l'Etat du Valais à raison de 930 fr. (assistance judiciaire) 4. Les frais judiciaires d’appel, par 600 fr., sont mis à la charge de X_________, à concurrence de 400 fr., et de Y_________, à concurrence de 200 francs. 5. Y_________ versera à X_________ une indemnité de 240 fr. à titre de dépens pour la procédure d’appel.

X_________ versera à Y_________ une indemnité de 500 fr. au même titre. 6. L'Etat du Valais versera 1700 fr. à Me A_________ et 1400 fr. à Me B_________ pour leur activité d'avocat d'office en première instance. Sion, le 17 décembre 2013